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1. Le droit de divulgation
En vertu de l’article L 121-2 CPI : « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve de l’article L. 132-24 (contrat audiovisuel) il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celles-ci ». Un architecte peut prendre des photos du bâtiment qu’il a conçu et le divulguer sur les supports de son choix. Le droit de divulgation est un attribut du droit moral, et est donc incessible. Ce droit existe en dehors de tout rapport contractuel. En principe, le maître d’ouvrage ne peut pas s’opposer à la divulgation de plans ou de photographie de son bâtiment. Il peut en revanche, demander à ce que son nom figure sur la photographie en tant que maître d’ouvrage.
2. Le droit d’exploitation
L’architecte dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son oeuvre qui se décline en droits de reproduction et de représentation. Le droit de reproduction consiste en la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés (imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tous précédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique) qui permettent de communiquer au public de manière indirecte. Le droit de représentation vise la communication directe de l’oeuvre au public. Les attributs d’ordre patrimonial sont cessibles. Un contrat détermine les modalités de cette
cession. Une fois cédés, l’architecte ne peut plus prétendre à son droit patrimonial.
AGENCE JULIETTE VAILLANT ARCHITECTE D.P.L.G
REGION HAUT DE FRANCE